34. À moins que soit établi un autre régime auquel ils peuvent adhérer et prévoyant des droits équivalents, ont droit d’adhérer à un régime de retraite, aux mêmes conditions que les participants, les travailleurs qui exécutent un travail similaire ou identique à celui exécuté par les participants appartenant à la catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi et qui, pendant l’année civile ayant précédé celle au cours de laquelle a été faite la demande d’adhésion, ont satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° avoir reçu de l’employeur une rémunération au moins égale à 35% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9); 2° avoir été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
Pour l’application du premier alinéa, ne constitue pas une condition le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion.
Si le travailleur a été au service de plusieurs employeurs parties à un régime de retraite interentreprises, le minimum requis est établi en cumulant la rémunération reçue de chaque employeur ou les heures de travail accomplies auprès de chacun d’eux, dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° lorsque les travailleurs admissibles au régime sont régis par la même convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu;
2° lorsque les employeurs sont une société mère et ses filiales ou des filiales d’une même société mère.
1989, c. 38, a. 34; 2000, c. 41, a. 20.